376(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.