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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 372
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Dossiers
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 91
2021, ch. 8, art. 91
372
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 92
2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 92
2016-07-08
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Dossiers
372
(1)
La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation »
Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un assureur, d’un agent, d’un courtier, d’un expert ou d’un estimateur de dommages.
372
(2)
Tout assureur, agent, courtier, expert ou estimateur de dommages tient en lieu sûr et sous une forme durable les livres, comptes, dossiers et documents dont la tenue est exigée par la présente loi ou les règlements.
372
(3)
L’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages conserve les renseignements du client pendant au moins sept ans à compter de la date du dernier des événements suivants :
a
)
la fermeture définitive du dossier du client;
b
)
la date de prestation du dernier service rendu au client;
c
)
selon le cas, l’échéance sans renouvellement ou remplacement du dernier produit vendu au client.
372
(4)
L’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages remet au surintendant ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a
)
les livres, comptes, dossiers et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b
)
les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 7
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