369(1)Est coupable d’une infraction toute personne titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie en vertu de la présente loi qui incite, directement ou indirectement, un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l’assureur moyennant une somme d’argent, ou une assurance libérée ou prolongée, ou moyennant toute autre contrepartie valable, son contrat d’assurance-vie souscrit avec un assureur afin de passer un contrat d’assurance-vie avec un autre assureur, ou qui fait une déclaration fausse ou trompeuse en sollicitant ou en négociant une assurance, ou contraint ou propose, directement ou indirectement de contraindre un éventuel acheteur d’assurance-vie par l’influence de relations d’affaires ou de relations professionnelles ou de toute autre façon, à donner, pour le placement d’une assurance-vie, une préférence qui ne serait pas normalement donnée pour la conclusion d’un contrat d’assurance-vie.