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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 366
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
366
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 363; 1976, ch. 34, art. 11; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Abrogé
366
Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.363; 1976, c.34, art.11; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
366
En cas de refus de délivrance d’une licence à un agent, courtier, expert ou estimateur de dommages ou de suspension ou révocation d’une telle licence, le surintendant doit, sur mise en demeure, donner par écrit les motifs de sa décision et toute personne qui s’estime lésée par la décision du surintendant peut en appeler au lieutenant-gouverneur en conseil; en cas d’appel, la décision du surintendant de révoquer ou de suspendre une licence ne prend effet qu’après que le lieutenant-gouverneur en conseil a entendu l’appel et rendu sa décision.
1968, c.6, art.363; 1976, c.34, art.11
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