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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 365
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Date d'entrée en vigueur
2023-02-01
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Rapport
365
Chaque agent, agent de gestion générale, représentant d’assurance restreinte, tiers administrateur et assureur présente au surintendant, en la forme qu’il exige et dans les délais qu’il impartit, un rapport qui renferme :
a
)
le nom de tous ses agents autorisés dans la province;
b
)
le nom de toutes les personnes à qui il a payé ou alloué ou encore convenu de payer ou d’allouer, même indirectement, une compensation pour la souscription ou la négociation d’assurances sur des vies, des biens ou des intérêts dans la province, ou pour la négociation de la prorogation ou du renouvellement de telles assurances ou pour tenter de le faire;
c
)
tout autre renseignement qu’exige le surintendant.
1968, ch. 6, art. 362; 2021, ch. 8, art. 85
2014-11-01
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Rapport
365
Les assureurs et les agents doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et aux dates qu’il requiert, indiquant toutes les personnes dûment autorisées à être leurs agents dans la province et les personnes auxquelles ils ont payé ou alloué ou convenu de payer ou d’allouer, directement ou indirectement, une contrepartie pour le placement ou la négociation d’assurances sur des vies, des biens ou des intérêts dans la province, ou pour la négociation de la prolongation ou du renouvellement de telles assurances ou pour tenter de le faire.
1968, ch. 6, art. 362
2006-12-31
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Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
365
Les assureurs et les agents doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et aux dates qu’il requiert, indiquant toutes les personnes dûment autorisées à être leurs agents dans la province et les personnes auxquelles ils ont payé ou alloué ou convenu de payer ou d’allouer, directement ou indirectement, une contrepartie pour le placement ou la négociation d’assurances sur des vies, des biens ou des intérêts dans la province, ou pour la négociation de la prolongation ou du renouvellement de telles assurances ou pour tenter de le faire.
1968, c.6, art.362
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