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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 364.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-02-01
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Livres, dossiers et comptes
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 83
2021, ch. 8, art. 83
364.1
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 84
1983, ch. 42, art. 5; 2021, ch. 8, art. 84
2014-11-01
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Livres, dossiers et comptes
364.1
Un agent ou un courtier doit tenir à jour les livres, dossiers et comptes relatifs à son activité professionnelle qui peuvent être nécessaires pour indiquer et distinguer aisément
a
)
toutes les sommes qu’il a reçues de chaque assureur et de chaque assuré ou en leur nom et toutes celles qu’il leur a versées directement ou pour leur compte, et
b
)
toutes les sommes qu’il a reçues ou versées pour son propre compte.
1983, ch. 42, art. 5
2006-12-31
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Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
364.1
Un agent ou un courtier doit tenir à jour les livres, dossiers et comptes relatifs à son activité professionnelle qui peuvent être nécessaires pour indiquer et distinguer aisément
a
)
toutes les sommes qu’il a reçues de chaque assureur et de chaque assuré ou en leur nom et toutes celles qu’il leur a versées directement ou pour leur compte, et
b
)
toutes les sommes qu’il a reçues ou versées pour son propre compte.
1983, c.42, art.5
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