Licences de compagnies
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 71
2021, ch. 8, art. 71
360(1)Le surintendant peut délivrer une licence d’agent, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages, selon le cas, à toute compagnie constituée en personne morale aux fins expresses d’agir en cette qualité.
360(2)Aucune licence d’agent ou de courtier ne peut être délivrée à une compagnie dont le siège social est situé en dehors du Canada ou si le surintendant estime que la demande est faite aux fins d’agir en qualité d’agent ou de courtier uniquement ou principalement soit pour assurer des biens appartenant à la compagnie, à ses actionnaires ou à ses membres, soit pour effectuer des assurances pour le compte d’une personne, firme, compagnie, succession ou famille.
360(3)Sauf dispositions contraires du présent article, cette licence, ainsi que la compagnie et les cadres de celle-ci qui y sont nommés, sont soumis aux dispositions de la présente loi relatives aux agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages.
360(4)La licence doit préciser quels sont les cadres qui peuvent agir sous son couvert au nom et pour le compte de la compagnie et chacun de ceux-ci doit déposer une déclaration ou une demande et acquitter les droits prévus par la présente loi pour les particuliers exerçant l’activité d’agent, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages.
360(5)Le surintendant peut révoquer ou suspendre la licence délivrée en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la compagnie ou n’importe lequel de ses cadres dont le nom figure dans la licence.
360(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre une licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
360(5.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
360(6)Toute compagnie titulaire d’une licence en vertu du présent article doit immédiatement aviser par écrit le surintendant de la dissolution de la compagnie ou de la révocation de sa charte; sur réception de cet avis, le surintendant doit immédiatement révoquer la licence.
360(7)Tout cadre nommément désigné dans la licence qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements en répond personnellement, même si l’acte ou l’omission constituant l’infraction est commis au nom et pour le compte de la compagnie, laquelle est tenue responsable de l’infraction dont la responsabilité ne peut être imputée à ce cadre.
1968, ch. 6, art. 357; 1976, ch. 34, art. 8; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20; 2017, ch. 48, art. 9