Licences de sociétés en nom collectif
359(1)Sauf disposition contraire du présent article, le surintendant peut délivrer les licences d’agent de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages aux sociétés en nom collectif aux conditions prévues par la présente loi pour leur délivrance aux individus.
359(2)Chaque membre de la société doit déposer la déclaration ou la demande et acquitter les droits prévus par la présente loi, et demander également par écrit que la licence soit établie au nom de la société.
359(2.1)Le surintendant peut révoquer ou suspendre la licence délivrée en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la société ou n’importe lequel de ses membres.
359(2.2)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre une licence en vertu du paragraphe (2.1) peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
359(2.3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2.2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
359(3)Si la société en nom collectif est dissoute avant l’expiration de la licence, les associés doivent immédiatement en aviser le surintendant qui doit alors révoquer la licence.
359(4)Si une société en nom collectif qui est titulaire d’un permis en vertu du présent article commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’un quelconque de ses membres peut être accusé de cette infraction, déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction.
1968, ch. 6, art. 356; 1976, ch. 34, art. 7; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20; 2017, ch. 48, art. 9