Contrat d’assurance illégal
357(1)Le courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ne peut accepter de propositions en vue d’obtenir des assurances auprès d’assureurs non titulaires d’une licence que de la part de l’assuré, d’un agent titulaire de licence ou d’un autre courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence; il ne peut ni verser ni allouer à une personne non titulaire d’une licence d’agent ou de courtier spécial d’assurance délivrée en vertu de la présente loi une compensation ou une contrepartie quelconque pour une telle proposition.
357(2)Tout contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’une licence par un agent non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance délivrée en vertu de la présente loi ou par son entremise est réputé avoir été illégalement conclu au sens de l’article 369.
357(3)S’il omet ou néglige de remettre une prime à l’assureur et que le contrat d'assurance n’est pas conclu ou est annulé de ce fait, le courtier spécial d’assurance est personnellement responsable envers l’assuré ou l’assuré éventuel comme si le contrat avait été conclu ou n'avait pas été annulé et comme s’il était l’assureur.
1968, ch. 6, art. 354; 2021, ch. 8, art. 59