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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 356
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Date d'entrée en vigueur
2023-02-01
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Libération ou annulation de la garantie
2021, ch. 8, art. 57
356
Après qu’il a été établi à la satisfaction du surintendant que toutes les assurances qu’a fait souscrire le courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées et que les taxes dues à la province ont été acquittées, celui-ci a droit à la libération ou à l’annulation de la garantie prévue au paragraphe 354(2).
1968, ch. 6, art. 353; 2013, ch. 31, art. 20; 2021, ch. 8, art. 58
2021-06-11
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Libération ou annulation de la garantie
2021, ch. 8, art. 57
356
Après qu’il a établi à la satisfaction du surintendant que toutes les assurances conclues par un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées, et que les taxes dues à la province ont été acquittées, le courtier a droit à la libération ou à l’annulation de sa garantie.
1968, ch. 6, art. 353; 2013, ch. 31, art. 20
2014-11-01
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Libération ou annulation de la garantie du courtier
356
Après qu’il a établi à la satisfaction du surintendant que toutes les assurances conclues par un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées, et que les taxes dues à la province ont été acquittées, le courtier a droit à la libération ou à l’annulation de sa garantie.
1968, ch. 6, art. 353; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
356
Après qu’il a établi à la satisfaction du surintendant que toutes les assurances conclues par un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées, et que les taxes dues à la province ont été acquittées, le courtier a droit à la libération ou à l’annulation de sa garantie.
1968, c.6, art.353; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
356
Après qu’il a établi à la satisfaction du Ministre que toutes les assurances conclues par un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées, et que les taxes dues à la province ont été acquittées, le courtier a droit à la libération ou à l’annulation de sa garantie.
1968, c.6, art.353
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