Licence de courtier spécial d’assurance
2021, ch. 8, art. 52
354(1)Le surintendant peut délivrer à toute personne qui en est apte une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance afin de négocier, proroger ou renouveler des contrats d’assurance auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à exercer le commerce de l’assurance dans la province.
354(2)Avant de recevoir la licence prévue au paragraphe (1), le demandeur signe et remet au surintendant une garantie, que ce dernier estime satisfaisante, d’un montant d’au moins 5 000 $ pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements, ou de toute autre loi de la Législature.
1968, ch. 6, art. 351; 1971, ch. 41, art. 15; 2008, ch. 2, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 6; 2017, ch. 48, art. 9; 2021, ch. 8, art. 53