351.1(2)S’agissant d’une formule ou d’un document dont le surintendant exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente partie prescrivant que la véracité de son contenu soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe en conformité avec la
Loi sur les opérations électroniques le certificateur.