Suspension ou révocation d’une licence
340(1)Lorsqu’une bourse titulaire d’une licence ou un fondé de pouvoir omet ou refuse de se conformer ou contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence de la bourse, après que celle-ci ou son fondé de pouvoir a reçu un avis raisonnable et a eu l’occasion de se faire entendre par le surintendant; mais cette suspension ou cette révocation ne portent aucunement atteinte à la validité de tout contrat réciproque d’indemnisation ou d’interassurance conclu antérieurement ni aux droits et obligations des souscripteurs découlant de ces contrats.
340(2)Le surintendant doit faire paraître un avis de cette suspension ou de cette révocation une fois dans la
Gazette royale, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après cette suspension ou cette révocation.
1968, ch. 6, art. 337; 1983, ch. 7, art. 9; 2013, ch. 31, art. 20