337(2)Si le siège principal de la bourse se trouve en dehors de la province, il est nécessaire, comme condition préalable à la délivrance d’une licence en vertu de la présente loi, de déposer auprès du surintendant une preuve qu’il juge satisfaisante, établissant que la catégorie de valeurs dans laquelle les fonds de la bourse doivent légalement être investis, et sont en fait investis, se trouve dans les limites d’investissement que l’autorité compétente du lieu où est situé le siège de la bourse prescrit pour l’investissement des fonds de réserve d’une compagnie d’assurance constituée en corporation.