33(1)Si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou toute autre preuve, le surintendant constate que l’actif d’un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes passant des contrats d’assurance avec l’assureur dans la province, ou s’il constate que l’assureur néglige de se conformer à l’une des dispositions d’une loi ou de sa charte, il peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur conformément au paragraphe (3) ou bien délivrer une licence modifiée, limitée ou conditionnelle conformément au paragraphe (5).