Assureur qui est partie à une entente en vertu du paragraphe 326.1(1)
326.4Un assureur, en devenant partie à l’entente approuvée en vertu du paragraphe 326.1(1), cesse de conclure des contrats d’assurance, ou leur renouvellement, portant sur le système de billets de souscription, sauf avec l’approbation du surintendant.