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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 317
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Cotisations
317
(1)
Toutes les cotisations sur les billets de souscription doivent être faites par le conseil avec l’approbation du surintendant; sous réserve des dispositions de l’article 318, ces cotisations sont effectuées aux intervalles et pour des montants que le conseil détermine et que le surintendant approuve comme étant nécessaires pour couvrir les pertes et les dépenses ainsi que les besoins du fonds de réserve de l’assureur durant l’existence des polices pour lesquels les billets ont été donnés; chaque assuré doit payer les cotisations qu’il est tenu de payer à l’occasion à l’assureur pendant la durée de sa police.
317
(2)
L’assureur doit envoyer un avis de cotisation à chaque membre, par courrier expédié à l’adresse postale indiquée dans la proposition de ce dernier ou donnée par écrit à l’assureur, ainsi qu’à chaque titulaire d’une charge sur le bien assuré connu de l’assureur; la cotisation devient payable trente jours après l’envoi de cet avis.
317
(3)
L’avis de cotisation doit indiquer le numéro de la police, la période couverte par la cotisation, le montant de la cotisation, la date et l’endroit auxquels elle est payable et être en la forme approuvée par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 314
2006-12-31
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Billets de souscription et cotisations
317
(1)
Toutes les cotisations sur les billets de souscription doivent être faites par le conseil avec l’approbation du surintendant; sous réserve des dispositions de l’article 318, ces cotisations sont effectuées aux intervalles et pour des montants que le conseil détermine et que le surintendant approuve comme étant nécessaires pour couvrir les pertes et les dépenses ainsi que les besoins du fonds de réserve de l’assureur durant l’existence des polices pour lesquels les billets ont été donnés; chaque assuré doit payer les cotisations qu’il est tenu de payer à l’occasion à l’assureur pendant la durée de sa police.
317
(2)
L’assureur doit envoyer un avis de cotisation à chaque membre, par courrier expédié à l’adresse postale indiquée dans la proposition de ce dernier ou donnée par écrit à l’assureur, ainsi qu’à chaque titulaire d’une charge sur le bien assuré connu de l’assureur; la cotisation devient payable trente jours après l’envoi de cet avis.
317
(3)
L’avis de cotisation doit indiquer le numéro de la police, la période couverte par la cotisation, le montant de la cotisation, la date et l’endroit auxquels elle est payable et être en la forme approuvée par le surintendant.
1968, c.6, art.314
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