295(1)Lorsqu’une société qui ne peut fournir la déclaration d’un actuaire a adopté ou adopte, après l’entrée en vigueur de la présente loi, de nouveaux taux de contribution qui, de l’avis déposé auprès du surintendant de l’actuaire qu’elle a nommé, constituent une réserve raisonnable pour acquitter intégralement, à leur échéance, les contrats déjà passés ou qui seront passés avec ses membres à ces nouveaux taux, cette société doit, après le paiement des contrats échus, créer et alimenter à l’occasion, par prélèvement sur les contributions des membres et les intérêts qu’elles portent, une caisse de réserve possédant des capitaux au moins égaux à ceux qui, avec les taux des contributions qui seront perçus de ces membres, sont requis de l’avis de l’actuaire pour acquitter intégralement ces contrats au fur et à mesure de leur échéance; cette caisse doit être une caisse distincte de la société et elle ne doit pas servir au paiement des dettes et obligations de la société découlant de contrats passés avec des membres qui n’ont pas contribué aux nouveaux taux.