Rapport spécial du surintendant
294(1)S’il estime, d’après les états financiers et les rapports qui lui ont été remis ou d’après un examen ou une évaluation, qu’une société dont l’adhésion est limitée aux employés gouvernementaux ou d’un gouvernement local possède un actif insuffisant pour assurer le paiement de ses contrats d’assurance à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation des taux de contribution en vigueur, le surintendant présente un rapport spécial sur la situation financière de la société aux autorités ou aux fonctionnaires responsables du gouvernement ou du gouvernement local dont les membres sont les employés de cette société.
294(2)Le surintendant ne doit donner aucune directive ni assumer aucune responsabilité en ce qui concerne la révision des taux ou des prestations de la société, mais son rapport annuel doit contenir un résumé de son rapport spécial.
1968, ch. 6, art. 291; 2013, ch. 31, art. 20; 2017, ch. 20, art. 83