291(2)Si le Ministre, après examen du rapport, partage l’opinion du surintendant, il doit ordonner à la société de procéder, dans un délai qu’il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans, à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres modifications qui permettront à la société d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.