290(1)En plus de l’état annuel qui doit être déposé en vertu de la présente loi, chaque société doit remettre au surintendant au plus tard le 1
er mai de chaque année, une évaluation de ses certificats ou contrats d’assurance en vigueur au 31 décembre précédent; cette évaluation doit être préparée en tenant compte des obligations éventuelles mises à la charge de la société par les contrats et des taux de contribution des membres en vigueur à la date d’évaluation et doit être effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société; l’évaluation doit en outre inclure un bilan ayant la forme et renfermant les détails que prescrit le surintendant.