277(1)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les sociétés de secours mutuel titulaires de licence qui exercent le commerce de l’assurance-vie dans la province ainsi qu’aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en personne morale, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des contributions ou des sommes d’argent de leurs membres lesquelles permettent de verser, même indirectement, des gratifications ou des indemnités au décès de l’un d’entre eux.