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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 274
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Conditions légales
274
Les conditions légales énoncées à la Partie IV de la présente loi s’appliquent, à moins d’être incompatibles avec la nature du risque, aux contrats d’assurance contre les intempéries; s’appliquent également les conditions supplémentaires suivantes :
a
)
l’assurance peut être résiliée par l’assureur en donnant un avis écrit de sept jours de son intention, et
b
)
l’assureur ne répond pas des pertes ou dommages survenant aux bâtiments ou aux constructions ou à leur contenu respectif lorsque ces derniers ont été affaiblis par suite de modifications postérieures au contrat, à moins que ces modifications aient préalablement reçu l’assentiment écrit de l’assureur ou de son agent autorisé.
1968, ch. 6, art. 271; 1987, ch. 6, art. 45
2006-12-31
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Assurance contre les intempéries
274
Les conditions légales énoncées à la Partie IV de la présente loi s’appliquent, à moins d’être incompatibles avec la nature du risque, aux contrats d’assurance contre les intempéries; s’appliquent également les conditions supplémentaires suivantes :
a
)
l’assurance peut être résiliée par l’assureur en donnant un avis écrit de sept jours de son intention, et
b
)
l’assureur ne répond pas des pertes ou dommages survenant aux bâtiments ou aux constructions ou à leur contenu respectif lorsque ces derniers ont été affaiblis par suite de modifications postérieures au contrat, à moins que ces modifications aient préalablement reçu l’assentiment écrit de l’assureur ou de son agent autorisé.
1968, c.6, art.271; 1987, c.6, art.45
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