266.95(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province est engagée et que le défendeur, dans les plaidoiries écrites, allègue que les dommages subis par le demandeur ont été causés par un inconnu, le demandeur peut demander que l’action se poursuive également contre inconnu et l’article 266.92 s’applique avec les modifications nécessaires.