266.94(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province a été rejetée et que le juge, en rejetant l’action, déclare par écrit que les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile