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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 266.3
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Demande à la
Facility Association
de payer montant auquel le jugement donne droit
266.3
Sous réserve de l’article 266.8, lorsqu’une personne obtient, de n’importe quel tribunal de la province, un jugement
a
)
contre le propriétaire d’une automobile dont elle n’a pas la garde ni le contrôle ou contre le conducteur d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile dans la province, ou
b
)
contre inconnu, comme le prévoit l’article 266.91, pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province,
après qu’il a été statué sur toutes les procédures, y compris les appels, la personne peut demander à la
Facility Association
de lui payer des montants auxquels le jugement lui donne droit conformément aux articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 27, art. 19
2006-12-31
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Calcul des dommages-intérêts pour porte de revenu
266.3
Sous réserve de l’article 266.8, lorsqu’une personne obtient, de n’importe quel tribunal de la province, un jugement
a
)
contre le propriétaire d’une automobile dont elle n’a pas la garde ni le contrôle ou contre le conducteur d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile dans la province, ou
b
)
contre inconnu, comme le prévoit l’article 266.91, pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province,
après qu’il a été statué sur toutes les procédures, y compris les appels, la personne peut demander à la
Facility Association
de lui payer des montants auxquels le jugement lui donne droit conformément aux articles 266.2 à 266.993.
1989, c.17, art.6; 1991, c.27, art.19
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