266.2(4)Lorsqu’un montant est payé par la
Facility Association en application du paragraphe (3) ou (5), celle-ci est réputée être, jusqu’à concurrence du montant payé, créancière de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, auprès d’un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un certificat de la
Facility Association établi au moyen de la formule prescrite par règlement et indiquant le montant payé, un jugement accordant à la
Facility Association une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement de la
Facility Association, nul autre qu’elle ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement de la
Facility Association n’est pas éteinte.