265.2(1)Lorsqu’une personne qui est tenue d’utiliser une ceinture de sécurité aux termes de l’article 200.1 de la
Loi sur les véhicules à moteur subit des dommages corporels ou décède dans un accident alors qu’elle n’utilise pas une ceinture de sécurité, le montant que la personne ou son représentant personnel peut recouvrer à titre de dommages-intérêts pour dommages corporels ou décès dans une action résultant de l’accident doit être réduit de vingt-cinq pour cent, à moins que la personne ou son représentant personnel, selon le cas, n’établisse que le défaut d’utiliser une ceinture de sécurité n’a pas contribué aux dommages corporels ou au décès.