265(2)Sous réserve des articles 247, 256, 257 et du paragraphe (1) du présent article, si l’assuré nommé dans un contrat possède ou souscrit toute autre assurance valide couvrant en tout ou en partie l’intérêt qu’il possède dans l’objet du contrat, soit contre la responsabilité découlant de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile, soit contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l’assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, pertes ou dommages qu’il assume.