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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 264
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Teneur du contrat
264
Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile comporte
a
)
l’assurance décrite à l’article 256 contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d’ambulance, d’infirmières ou funéraires, et
b
)
l’indemnité d’assurance-accident décrite à l’article 257 relativement au décès de la personne assurée ou aux dommages corporels qu’elle subit,
comme c’est indiqué aux articles 1 et 2 du chapitre B de la police appelée Indemnités d’accident de la police type d’assurance automobile du Nouveau-Brunswick approuvée par le surintendant conformément à l’article 226.
1968, ch. 6, art. 261; 1980, ch. 27, art. 6; 1989, ch. 17, art. 5; 1993, ch. 8, art. 9; 2004, ch. 36, art. 14; 2008, ch. 2, art. 14
2008-04-30
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Assurance accident limitée
264
Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile comporte
a
)
l’assurance décrite à l’article 256 contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d’ambulance, d’infirmières ou funéraires, et
b
)
l’indemnité d’assurance-accident décrite à l’article 257 relativement au décès de la personne assurée ou aux dommages corporels qu’elle subit,
comme c’est indiqué aux articles 1 et 2 du chapitre B de la police appelée Indemnités d’accident de la police type d’assurance automobile du Nouveau-Brunswick approuvée par le surintendant conformément à l’article 226.
1968, c.6, art.261; 1980, c.27, art.6; 1989, c.17, art.5; 1993, c.8, art.9; 2004, c.36, art.14; 2008, c.2, art.14
2006-12-31
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Assurance accident limitée
264
Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile comporte
a
)
l’assurance décrite à l’article 256 contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d’ambulance, d’infirmières ou funéraires, et
b
)
l’indemnité d’assurance-accident décrite à l’article 257 relativement au décès de la personne assurée ou aux dommages corporels qu’elle subit,
comme c’est indiqué aux articles 1 et 2 du chapitre B de la police appelée Indemnités d’accident de la police type d’assurance automobile du Nouveau-Brunswick ou de la police de responsabilité automobile générique du Nouveau-Brunswick approuvée par le surintendant conformément à l’article 226.
1968, c.6, art.261; 1980, c.27, art.6; 1989, c.17, art.5; 1993, c.8, art.9; 2004, c.36, art.14
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