263(1)Lorsqu’une personne fait une demande en dommages-intérêts pour des dommages corporels qu’elle a subis ou pour des dommages corporels subis par toute autre personne ou pour le décès de cette dernière, alors qu’elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur celle-ci, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu’elle a été heurtée par une automobile, elle doit fournir à la personne à l’encontre de laquelle la demande en dommages-intérêts est faite tous les renseignements relatifs aux assurances du type mentionné aux articles 256 ou 257 dont peut se prévaloir le demandeur.