256(2)Lorsqu’un assureur effectue un règlement en vertu d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (1), celui-ci constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance, de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la
Loi sur les accidents mortels peuvent formuler à l’encontre de l’assureur et de toute personne susceptible d’être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels si cette autre personne est assurée par un contrat d’un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1), mais rien dans le présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.