255(5)Les paiements effectués ou rendus disponibles à une personne aux termes d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (2) constituent, dans les limites de ces paiements, une décharge par la personne ou son représentant personnel, ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou sous son nom ou en vertu de la
Loi sur les accidents mortels, de toute demande qu’elle peut avoir en vertu du paragraphe (2), mais aucune disposition du présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition suspensive au paiement, une décharge de la part de la personne assurée, de son représentant personnel ou de toute autre personne pour le montant du paiement.