254(2)Lorsqu’un avis de sinistre est donné ou une preuve de sinistre apportée par une personne autre que l’assuré parce que ce dernier ne peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est empêché de donner l’avis ou de produire sa demande de règlement en application des conditions légales 4 et 7 de l’article 230, l’assureur peut, nonobstant le paragraphe (1) et dans tous les cas si un délai de soixante jours au moins s’est écoulé à compter de la remise de la preuve requise par l’alinéa (1)
c) de la condition légale 4, régler la demande et en verser le montant à cette autre personne dont l’intérêt est indiqué au contrat.