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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 253
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Clause d’indemnisation partielle
253
(1)
Un contrat ou une section d’un contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut renfermer une clause prévoyant qu’en cas de sinistre, l’assureur ne doit payer
a
)
qu’une partie convenue de tout sinistre, ou
b
)
que le montant du sinistre, après déduction d’une somme spécifiée dans la police,
ces montants ne devant en aucun cas excéder le montant de la garantie.
253
(2)
Lorsqu’une clause est insérée conformément au paragraphe (1), la police doit porter au recto les termes : « La présente police contient une clause d’indemnisation partielle », imprimés ou estampillés en caractères apparents.
1968, ch. 6, art. 251
2006-12-31
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Couverture des dommages directs
253
(1)
Un contrat ou une section d’un contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut renfermer une clause prévoyant qu’en cas de sinistre, l’assureur ne doit payer
a
)
qu’une partie convenue de tout sinistre, ou
b
)
que le montant du sinistre, après déduction d’une somme spécifiée dans la police,
ces montants ne devant en aucun cas excéder le montant de la garantie.
253
(2)
Lorsqu’une clause est insérée conformément au paragraphe (1), la police doit porter au recto les termes : « La présente police contient une clause d’indemnisation partielle », imprimés ou estampillés en caractères apparents.
1968, c.6, art.251
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