25(2)Une licence ne doit être accordée à un assureur mentionné aux alinéas 23(1)
b),
c) ou
f), autre qu’une compagnie mutuelle provinciale, que s’il est prouvé que l’excédent de l’actif sur le passif est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions versé des compagnies d’assurance par actions, et que cet excédent net de l’actif sur le passif additionné au passif éventuel des membres, s’il en est, est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions souscrit et réparti des compagnies d’assurance par actions relativement aux catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées.