242.9(4)Lorsqu’une cession de contrats a été faite en faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du paragraphe (3), tous les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats, sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement verser au réassureur un montant égal au montant des primes non acquises qui existent à ce moment.