Révocation de la licence
242.6(1)Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(4), le ministre en informe le surintendant, lequel peut, sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de l’assureur.
242.6(2)Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la
Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
2008, ch. 2, art. 13; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 40