242.5(10)Un avis de la suspension prévue au paragraphe (1), du rétablissement prévu du paragraphe (2), ou de la révocation prévue du paragraphe (4) doit être publié une fois par le surintendant dans la
Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la suspension, du rétablissement ou de la révocation.