Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)Avant le 1
er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1
er janvier de l’année civile en cours.
242.3(2)Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3(3)Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de la Couronne et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3(4)Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre quatre paiements égaux comme suit :
a)
le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b)
le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c)
le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d)
le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 10; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 38; 2023, ch. 17, art. 114