24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.