L’assureur tenu à la valeur au comptant
(5)La garantie de l’assureur se limite à la valeur au comptant réelle de l’automobile calculée à la date du sinistre, et le sinistre doit être déterminé ou estimé en conformité de la valeur au comptant réelle, en effectuant une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité; en cas de désuétude ou d’indisponibilité de toute pièce de l’automobile, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre et cette valeur ne doit pas être supérieure au dernier prix courant du fabricant.