23(2)Une licence accordée en conformité de la présente loi autorise l’assureur qui y est nommé à exercer, à l’intérieur de la province, tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la pratique de la ou des catégories d’assurance indiquées sur cette licence qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou avec les termes de sa charte.