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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 227
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Date d'entrée en vigueur
2023-02-01
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Pas de présomption quant à un agent
227
Il est interdit aux personnes exerçant le commerce du financement de la vente ou de l’achat d’automobiles, aux vendeurs d’automobiles et aux agents d’assurance, de même qu’à leurs dirigeants et employés, d’agir en qualité de représentant d’un proposant aux fins de signature d’une proposition d’assurance automobile.
1968, ch. 6, art. 227; 2021, ch. 8, art. 37
2014-11-01
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Pas de présomption quant à un agent
227
Aucune personne exerçant le commerce de financer l’achat ou la vente d’automobiles, et aucun vendeur d’automobiles, agent ou courtier d’assurances, de même qu’aucun dirigeant ou employé de cette personne, de ce vendeur, de cet agent ou de ce courtier ne doit agir en qualité de représentant d’un proposant aux fins de signer une proposition d’assurance automobile.
1968, ch. 6, art. 227
2006-12-31
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Proposition et police
227
Aucune personne exerçant le commerce de financer l’achat ou la vente d’automobiles, et aucun vendeur d’automobiles, agent ou courtier d’assurances, de même qu’aucun dirigeant ou employé de cette personne, de ce vendeur, de cet agent ou de ce courtier ne doit agir en qualité de représentant d’un proposant aux fins de signer une proposition d’assurance automobile.
1968, c.6, art.227
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