226(3)Lorsque le surintendant est d’avis qu’une disposition de la présente partie, y compris une condition légale ne répond pas, en tout ou en partie, aux besoins d’un contrat ou est inapplicable en raison des prescriptions de toute loi, il peut approuver une formule de police, ou une partie de celle-ci, ou un avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques qui doivent être assurés ou dont l’assurance est proposée, et le contrat constaté par la police ou l’avenant en la forme ainsi approuvée est effectif et obligatoire selon ses termes, même si ces termes sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l’omettent ou y ajoutent.