218(5)Lorsque le contrat prévoit que les sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant personnel et que cette personne décédée n’était pas domiciliée dans la province lors de son décès, l’assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé en vertu de la loi de son domicile, et ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.