215(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur de sommes payables à un mineur et qu’aucune personne capable d’en donner une quittance valable, ou autorisée à cet effet, ne veut le faire, l’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, les consigner à la cour, au crédit du mineur, après en avoir déduit les frais appropriés mentionnés au paragraphe (2).