213Sauf dispositions contraires dans un contrat ou dans une déclaration, lorsqu’une personne assurée ou une personne couverte par une assurance-groupe et un bénéficiaire décèdent simultanément ou dans des circonstances telles qu’il est impossible de déterminer avec certitude qui a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables en conformité du paragraphe 208(2) comme si le bénéficiaire avait prédécédé la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance-groupe.
213Sauf dispositions contraires dans un contrat ou dans une déclaration, lorsqu’une personne assurée ou une personne couverte par une assurance-groupe et un bénéficiaire décèdent simultanément ou dans des circonstances telles qu’il est impossible de déterminer avec certitude qui a survécu à l’autre, les sommes assurées sont payables en conformité du paragraphe 208(2) comme si le bénéficiaire avait prédécédé la personne assurée ou la personne couverte par l’assurance-groupe.