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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 210
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Instrument ou ordonnance modifiant le droit de recevoir des sommes assurées, cession
210
(1)
Jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son agence principale au Canada un instrument ou une ordonnance de la Cour concernant le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel instrument ou d’une telle ordonnance, un assureur peut verser les sommes assurées et il est entièrement libéré jusqu’à concurrence du montant versé de la même manière que si un tel instrument ou une telle ordonnance n’existait pas.
210
(2)
Le paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l’assureur.
210
(3)
Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne un avis par écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son agence principale au Canada, son intérêt est prioritaire par rapport
a
)
à tout cessionnaire autre qu’un cessionnaire qui a donné un avis identique avant lui, et
b
)
à un bénéficiaire.
210
(4)
Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’à titre de garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts que le contrat et la présente partie donnent à l’assuré, et il est réputé être l’assuré.
210
(5)
Est valide une disposition du contrat stipulant que les droits et intérêts de l’assuré, ou, dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, de la personne couverte par ce contrat, sont incessibles.
1968, ch. 6, art. 210
2006-12-31
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Bénéficiaires
210
(1)
Jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son agence principale au Canada un instrument ou une ordonnance de la Cour concernant le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel instrument ou d’une telle ordonnance, un assureur peut verser les sommes assurées et il est entièrement libéré jusqu’à concurrence du montant versé de la même manière que si un tel instrument ou une telle ordonnance n’existait pas.
210
(2)
Le paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l’assureur.
210
(3)
Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne un avis par écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son agence principale au Canada, son intérêt est prioritaire par rapport
a
)
à tout cessionnaire autre qu’un cessionnaire qui a donné un avis identique avant lui, et
b
)
à un bénéficiaire.
210
(4)
Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’à titre de garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts que le contrat et la présente partie donnent à l’assuré, et il est réputé être l’assuré.
210
(5)
Est valide une disposition du contrat stipulant que les droits et intérêts de l’assuré, ou, dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, de la personne couverte par ce contrat, sont incessibles.
1968, c.6, art.210
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