20.1(1)Un assureur faisant affaire dans la province ne peut utiliser une formule ou un document susceptible d’être présenté à un proposant, un assuré, un bénéficiaire ou un réclamant concernant un contrat d’assurance que s’il est rédigé dans les deux langues officielles; et chaque assureur doit déposer, à la demande du surintendant, une copie de cette formule ou de ce document dans chaque langue officielle au bureau du surintendant.